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Décisions des tribunaux
A-33, r. 9
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33, r. 9
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
AUDIOPROTHÉSISTES — NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3)
.
A-33
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des audioprothésistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de la formation.
Décision 2010-02-17, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2
°
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 de ce code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2010-02-17, a. 2
.
SECTION
II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de 2 490 heures, dont au moins 1 860 heures de formation spécifique au domaine de l’audioprothèse. De ces 1 860 heures, au moins 1 680 sont réparties comme suit:
1
°
un minimum de 135 heures en biologie, anatomie, histologie, physiologie et pathologie du système auditif;
2
°
un minimum de 210 heures sur les principes de physique appliqués en audioprothèse;
3
°
un minimum de 135 heures portant sur l’audiométrie et l’évaluation audiométrique;
4
°
un minimum de 540 heures portant sur le choix de l’appareillage et son préréglage, les mesures des caractéristiques acoustiques des prothèses auditives, l’évaluation, l’ajustement et l’adaptation audioprothétique, le profil auditif et la réadaptation au monde sonore;
5
°
un minimum de 60 heures en psychologie;
6
°
un minimum de 600 heures en intégration pratique en audioprothèse.
Décision 2010-02-17, a. 3
.
4
.
Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances enseignées, au moment de la demande, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2010-02-17, a. 4
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés en audioprothèse équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2
°
la nature des cours qu’il a suivis, leur contenu, les résultats obtenus et le nombre total d’années de scolarité;
3
°
les stages de formation qu’il a effectués de même que les autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4
°
le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus en audioprothèse ou dans un domaine connexe.
Décision 2010-02-17, a. 5
.
SECTION
IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
6
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit fournir au secrétaire les documents suivants accompagnés des frais d’administration exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
son dossier scolaire, incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant, ainsi que les résultats obtenus;
2
°
une preuve de l’obtention de son diplôme;
3
°
une attestation qu’il a participé à un stage d’intégration pratique en audioprothèse;
4
°
une attestation de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’audioprothèse.
Décision 2010-02-17, a. 6
.
7
.
Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence, rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise dont la conformité aux documents traduits est attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
Décision 2010-02-17, a. 7
.
8
.
Le secrétaire transmet les documents au comité formé par le Conseil d’administration pour décider de la demande d’équivalence. Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Afin de prendre une décision, le comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de la formation de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
Le comité peut décider:
1
°
soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2
°
soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3
°
soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Décision 2010-02-17, a. 8
.
9
.
Le comité informe le candidat de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsqu’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat du programme d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, du stage ou de l’examen dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
Décision 2010-02-17, a. 9
.
10
.
Le candidat qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration en s’adressant par écrit au secrétaire, dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit décider de la demande de révision dans les 45 jours de la date de sa réception et doit, au moins 15 jours avant qu’il se réunisse à cette fin, informer le candidat de la date de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et est transmise au candidat, par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date de la réunion.
Décision 2010-02-17, a. 10
.
11
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (D. 675-94, 94-05-11).
Cependant, une demande de reconnaissance de diplôme à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 5 de ce règlement a transmis sa recommandation au Conseil d’administration, avant le 25 mars 2010, est évaluée au regard du règlement que le présent règlement remplace.
Décision 2010-02-17, a. 11
.
12
.
(Omis).
Décision 2010-02-17, a. 12
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-02-17, 2010 G.O. 2, 940
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